(116) Sur la base des marges de dumping et de sous-cotation des prix indicatifs susmentionnés, la Commission a conclu qu’il était nécessaire d’évaluer s’il existait, en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête, des distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, de sorte que l’institution d’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice causé par les importations du produit soumis à l’enquête faisant l’objet d’un dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2026/276 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/276
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/276
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0276)
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