Règlement d’exécution (UE) 2026/276 · Article

Article considérant 116

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/276
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/276
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0276)
RéférenceConsidérant 116 du règlement d’exécution (UE) 2026/276EUR-Lex →

(116) Sur la base des marges de dumping et de sous-cotation des prix indicatifs susmentionnés, la Commission a conclu qu’il était nécessaire d’évaluer s’il existait, en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête, des distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, de sorte que l’institution d’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice causé par les importations du produit soumis à l’enquête faisant l’objet d’un dumping.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).