(117) Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni dans la plainte des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence, dans le pays concerné, de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en ce qui concerne le produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2026/276 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/276
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/276
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0276)
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