(139) L’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Pour cette analyse, la Commission a comparé les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête, soit 3 700 tonnes, avec les volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête jusqu’au dernier mois complet précédant l’institution des mesures provisoires (de janvier 2025 à juillet 2025), qui était de 2 503 tonnes, soit 32 % de moins que la moyenne au cours de la période d’enquête. En outre, si l’on compare les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête avec les volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête jusqu’au mois au cours duquel les mesures provisoires ont été instituées (de janvier 2025 à août 2025), on peut observer que le volume était de 2 223 tonnes, soit 40 % de moins que la moyenne au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions pour la perception rétroactive des droits définitifs n’étaient pas remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2026/276 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/276
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/276
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0276)
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