(30) Comme expliqué aux considérants 207 à 209 du règlement provisoire, le calcul des heures de travail effectué par le groupe Tongfa n’a pas pu être accepté, puisqu’il n’était étayé que par des données figurant dans des tableurs qui ne constituaient pas un système vérifiable. Le système en vigueur présenté lors de la visite de vérification s’efforçait d'affecter la main-d’œuvre directement au produit soumis à l’enquête, mais n’a pas pu être relié au système comptable de la société. Le nombre d’heures de travail déclarées dans le cadre de ce système était très faible par rapport au nombre d’heures enregistrées pour des produits en conserve similaires. Aucune explication concernant cette anomalie n’a été fournie par le groupe Tongfa. Par conséquent, sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, la Commission a utilisé une répartition fondée sur la quantité produite du produit soumis à l’enquête par rapport à l’ensemble des produits en conserve, telle qu’utilisée par le groupe Tongfa lui-même pour d’autres facteurs de production (par exemple, l’énergie). Le groupe Tongfa n’a fourni aucun nouvel élément de preuve à l’appui de son allégation. L’argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/276 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/276
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/276
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0276)
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