(39) À la suite de l’information provisoire, le groupe Tongfa a fait valoir qu’aux fins de l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, la Commission devrait utiliser le bénéfice/la perte réel(le) de Fujian Tongfa Foods Group Co., Ltd. (ci-après «FT»), comme elle l’a fait pour les frais VAG, plutôt que la marge bénéficiaire d’un opérateur commercial indépendant. Concrètement, la société a affirmé que FT n’agissait qu’en tant qu’intermédiaire de facturation entre Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd. (ci-après «ZT»), le producteur et les acheteurs indépendants établis dans l’Union, et que la valeur nette facturée par FT à ZT était équivalente à celle de ZT, de sorte que FT devait être considérée comme intégrée dans le groupe Tongfa, et non comme un opérateur commercial indépendant typique poursuivant un but lucratif.
Règlement d’exécution (UE) 2026/276 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/276
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/276
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0276)
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