Règlement d’exécution (UE) 2026/276 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/276
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/276
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0276)
RéférenceConsidérant 41 du règlement d’exécution (UE) 2026/276EUR-Lex →

(41) L’enquête a également établi que FT ne pouvait pas être considéré comme un département des ventes pleinement intégré au sein du groupe, étant donné que ZT a exporté le produit concerné directement vers l’Union et d’autres pays en 2021, 2022 et 2023, ainsi que vers des pays autres que l’Union au cours de la période d’enquête. Il s’ensuit que ZT dispose de son propre département opérationnel des ventes. Sur cette base, la Commission a procédé à l’ajustement au titre des commissions conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. En ce qui concerne la marge bénéficiaire utilisée pour calculer le montant des commissions, les factures entre ZT et FT faisaient état de transferts intragroupe qui ne reflétaient pas des prix de pleine concurrence. Par conséquent, l’ajustement n’a pas pu être fondé sur ces transferts. L’argument a dès lors été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).