(43) Comme expliqué au considérant 229 du règlement provisoire, et comme l’a reconnu Tongfa dans ses observations sur l’information provisoire, Tongfa a fourni des données réelles pour environ 70 % de ses ventes. Pour les 30 % de ventes restants, Tongfa a fourni une estimation mais, comme indiqué au considérant 229 du règlement provisoire, ce calcul était inexact car il ne tenait pas compte de la date d’expédition. Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, la Commission a utilisé comme données disponibles les taux de fret de base déclarés par Tongfa pour 70 % des transactions, mais les a appliqués sur une base mensuelle. Tongfa n’a fourni aucun élément de preuve ni aucune explication quant à la raison pour laquelle la méthode adoptée par la Commission, fondée sur les données fournies par le groupe, était inexacte. Cet argument a dès lors été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/276 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/276
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/276
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0276)
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