(53) En l’absence de toute observation et, étant donné qu’aucune nouvelle information susceptible de modifier l’évaluation de la Commission n’a été présentée, la définition de l’industrie de l’Union figurant aux considérants 240 et 241 du règlement provisoire est confirmée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/276 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/276
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/276
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0276)
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