(80) Il a été constaté que cette allégation n’était pas étayée. Premièrement, les documents fournis par la CCC n’étaient pas des bons de commande, mais des factures relatives à des transactions effectuées tant en 2022 qu’en 2024. Ce constat compromet donc l’allégation de la CCC selon laquelle la hausse des importations était le résultat d’une seule commande exceptionnelle en 2022. Deuxièmement, comme indiqué dans le tableau 4 du règlement provisoire, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de manière significative et constante tout au long de la période considérée, indépendamment de toute commande individuelle. Enfin, la Commission rappelle que l’analyse du préjudice n’est pas fondée sur des transactions isolées, mais sur le volume total et les effets sur les prix des importations faisant l’objet d’un dumping. Les éléments de preuve ont confirmé que le niveau soutenu des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a exercé une forte pression sur les prix de l’industrie de l’Union et causé un préjudice important.
Règlement d’exécution (UE) 2026/276 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/276
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/276
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0276)
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