(97) Comme indiqué au considérant 317 du règlement provisoire, la Commission a conclu que, s’il ne pouvait être exclu que le faible rendement en maïs doux en 2022 ait contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, il n’atténuait en rien le lien de causalité, étant donné qu’il ne concernait qu’une seule année de la période considérée. Toutefois, l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base impose à la Commission de faire une distinction entre le préjudice causé par des facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping elles-mêmes. L’enquête a établi que les difficultés temporaires de récolte en 2022 n’ont pas causé: a) l’entrée continue sur le marché de l’Union d’importations chinoises en volumes conséquents après 2022; b) la sous-cotation des prix comprise entre 7,2 et 28,6 % établie au cours de la période d’enquête; c) la perte de part de marché de l’industrie de l’Union, en particulier au profit des importations chinoises au cours de la période considérée; d) le blocage important des prix causé par les prix des importations chinoises, qui sont restés globalement inférieurs au coût unitaire de l’Union tout au long de la période considérée, comme expliqué aux considérants 255 et 280 du règlement provisoire, et e) la détérioration des indicateurs financiers sur l’ensemble de la période considérée, comme expliqué au considérant 83 ci-dessus.
Règlement d’exécution (UE) 2026/276 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/276
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/276
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0276)
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