Règlement délégué (UE) 2026/285 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/285
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/285
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0285)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2026/285EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «CO2 atmosphérique», le CO2 bien mélangé dans l’atmosphère libre à la température de l’air ambiant, la concentration de CO2 n’étant pas influencée par des sources ponctuelles locales, mais pouvant varier en raison de sources d’émissions anthropiques et naturelles régionales;

2) «biocharbon», un matériau carboné produit par traitement thermique de la biomasse ou de combustibles issus de la biomasse;

3) «activité d’absorption de carbone par le biocharbon» ou «activité de BCR», une activité aboutissant à la production et au stockage permanent de biocharbon au moyen de son application aux sols ou de son intégration dans des matériaux;

4) «activité de captage des émissions biogéniques avec stockage de carbone» ou «activité de bioCSC», une activité aboutissant à un processus de captage du CO2 biogénique, suivi du transport et du stockage permanent de ce CO2 biogénique par injection dans un site de stockage géologique pour lequel il existe un permis valable conformément à l’article 8 de la directive 2009/31/CE;

5) «CO2 biogénique», le CO2 produit à partir d’une source de biomasse, de biocombustible, de bioliquide ou de combustible issu de la biomasse par un processus chimique ou biologique agissant sur les atomes de carbone contenus dans cette source, notamment par combustion, oxydation, digestion anaérobie et fermentation;

6) «activité de captage direct dans l’air avec stockage du carbone» ou «activité de DACCS», une activité aboutissant à un processus de captage du CO2 atmosphérique dans l’air ambiant, suivi du transport et du stockage permanent de ce CO2 atmosphérique par injection dans un site de stockage géologique pour lequel il existe un permis valable conformément à l’article 8 de la directive 2009/31/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).