Version d'origine : acte du 03/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/285
IntituléMéthode de certification des absorptions permanentes de carbone générées par les activités de captage direct dans l’air avec stockage du carbone
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/285
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0285)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2026/285EUR-Lex →
1. Toute activité de DACSS respecte les exigences suivantes:
a) les critères d’admissibilité définis à la section 1.1.1 de l’annexe;
b) les périodes d’activité et de surveillance prévues aux sections 1.2.1.1 et 1.2.1.2 de l’annexe;
c) les règles relatives à la détermination des puits d’absorption de carbone et des sources d’émissions de GES énoncées à la section 2.1.1 de l’annexe;
d) les règles de calcul du niveau de référence énoncées à la section 2.1.2 de l’annexe;
e) les règles de calcul des absorptions totales de carbone énoncées à la section 2.1.3 de l’annexe;
f) les règles de calcul des émissions de gaz à effet de serre associées énoncées à la section 2.1.4 de l’annexe;
g) les règles relatives au stockage à long terme et à la responsabilité énoncées à la section 3.1 de l’annexe;
h) les règles relatives aux exigences minimales de durabilité énoncées à la section 4.1 de l’annexe;
i) les règles relatives aux exigences en matière de surveillance et de déclaration énoncées aux sections 1.3.2 et 1.3.3 de l’annexe.
2. L’exploitant d’une activité de DACCS veille à ce que l’installation captant le CO2 soit située dans l’Union.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.