Règlement délégué (UE) 2026/285 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/285
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/285
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0285)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2026/285EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) 2024/3012 établit un cadre de certification volontaire de l’Union pour les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits afin de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union conformément à l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, en particulier la réalisation collective de l’objectif de neutralité climatique, d’ici à 2050 au plus tard, comme le prévoit le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, le règlement (UE) 2024/3012 établit des critères de qualité pour les activités d’absorption de carbone en ce qui concerne la quantification, l’additionnalité, le stockage, la responsabilité et la durabilité. Il est nécessaire de définir les méthodes de certification par lesquelles les exploitants d’activités d’absorption permanente de carbone menées dans l’Union peuvent démontrer la conformité de leurs activités avec ces critères de qualité et par lesquelles les absorptions de carbone générées par ces activités peuvent être admissibles à une certification en vertu du cadre de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).