Règlement délégué (UE) 2026/285 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/285
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/285
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0285)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2026/285EUR-Lex →

(10) Les activités de BCR dont le biocharbon est le produit principal, en ce sens qu’il représente 50 % ou plus de la production énergétique totale des coproduits, ne peuvent utiliser que des matières premières provenant de déchets ou de résidus tels que définis, respectivement, à l’article 2, points 23) et 43), de la directive (UE) 2018/2001 pour produire le biocharbon.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).