(10) Les activités de BCR dont le biocharbon est le produit principal, en ce sens qu’il représente 50 % ou plus de la production énergétique totale des coproduits, ne peuvent utiliser que des matières premières provenant de déchets ou de résidus tels que définis, respectivement, à l’article 2, points 23) et 43), de la directive (UE) 2018/2001 pour produire le biocharbon.
Règlement délégué (UE) 2026/285 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/285
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/285
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0285)
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