(11) Lorsque l’augmentation de la consommation de biomasse requise pour fournir la chaleur ou l’électricité sur site nécessaire aux activités de DACCS ou de bioCSC, ou pour produire du biocharbon dans le cas d’activités de BCR, est limitée à la biomasse issue de déchets et de résidus ou est conforme au principe de l’utilisation en cascade de la biomasse et n’a pas pour effet de déplacer des utilisations existantes de la biomasse ou d’accroître la pression sur les sols, une telle augmentation ne devrait pas être associée à des émissions considérables liées à des changements indirects dans l’affectation des sols. À l’heure actuelle, aucune quantité importante de chaleur ou d’électricité sur site n’est fournie au moyen de la consommation de biocombustibles, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et il est peu probable que cette situation change à la suite de l’effet incitatif du règlement (UE) 2024/3012. Par conséquent, aucune émission associée à des changements indirects dans l’affectation des sols ne devrait avoir d’incidence importante sur la quantification du bénéfice net d’absorption de carbone pour les activités de DACCS, de bioCSC et de BCR.
Règlement délégué (UE) 2026/285 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/285
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/285
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0285)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.