(3) Il y a lieu de réexaminer périodiquement le présent règlement, au moins tous les quatre ans, sous tous ses aspects. Il convient de tenir compte des progrès technologiques et scientifiques et de l’innovation, en particulier des améliorations en matière de surveillance, de déclaration et de vérification en ce qui concerne les activités de DACCS, de bioCSC et de BCR et les autres activités d’absorption permanente de carbone. L’évolution de la législation de l’Union doit également être prise en considération, notamment le réexamen des exigences de durabilité au titre de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, afin de tenir compte de l’expérience acquise, des événements de partage des connaissances doivent être organisés pour recueillir des contributions et partager les bonnes pratiques.
Règlement délégué (UE) 2026/285 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/285
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/285
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0285)
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