(5) Afin de garantir la permanence du stockage de CO2, le CO2 devrait être stocké, dans le cadre des activités de DACCS et de bioCSC, dans des sites de stockage géologique autorisés en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil qui fournissent le cadre de responsabilité en cas de fuite de CO2. Dans le cadre des activités de DACCS et de bioCSC, il devrait être possible d’utiliser une infrastructure de transport commune et de transférer le CO2 vers plusieurs sites de stockage qui stockent du CO2 issu de sources multiples.
Règlement délégué (UE) 2026/285 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/285
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/285
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0285)
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