(6) Les activités de BCR produisent une fraction quantifiable de biocharbon stable qui devrait permettre de stocker du carbone pendant plusieurs siècles au moins et qui peut donc générer des unités d’absorption permanente de carbone. La production et l’utilisation de biocharbon devraient faire l’objet d’une surveillance jusqu’au moment de son application aux sols ou de son intégration dans des produits pour les utilisations autorisées au titre de la méthode de BCR. Dans les cas où l’application de biocharbon aux sols n’a pas fait l’objet d’une surveillance directe, les exploitants devraient accorder l’accès au site pendant au moins un an après l’application, afin de permettre de vérifier que l’utilisation effective de la méthode de BCR respecte les conditions de stockage permanent du carbone. Compte tenu du faible risque d’inversion de la fraction de biocharbon considérée comme stable et de l’utilisation d’un facteur de prudence dans la quantification de la fraction permanente du biocharbon, aucune autre mesure de surveillance ne devrait être nécessaire au-delà du moment où il a été démontré que le biocharbon a été appliqué au sol ou intégré dans un produit.
Règlement délégué (UE) 2026/285 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/285
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/285
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0285)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.