Règlement délégué (UE) 2026/285 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/285
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/285
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0285)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2026/285EUR-Lex →

(7) Dans le but de prévenir tout effet dissuasif sur le captage du CO2, les exigences de durabilité concernant la biomasse qui s’appliquent aux activités de bioCSC ne devraient pas aller au-delà de celles applicables aux installations de bioénergie qui ne captent pas de CO2. Il convient de rappeler qu’en cas de soutien public apporté par les États membres, les exploitants doivent respecter le principe d’utilisation en cascade conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 tel que celui-ci est mis en œuvre par les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).