(1) À partir du 1er janvier 2027, la mise sur le marché de refroidisseurs fixes qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est égal ou supérieur à 150 pour les refroidisseurs d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kW est interdite en vertu du point 7), b), de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/573, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation. En outre, à partir du 1er janvier 2027, la mise sur le marché de refroidisseurs fixes qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 750 pour les refroidisseurs d’une capacité nominale supérieure à 12 kW est interdite en vertu du point 7), d), de l’annexe IV dudit règlement, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.
Règlement d’exécution (UE) 2026/286 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/286
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/286
Versionacte d'origine du 10/02/2026 (CELEX 32026R0286)
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