Règlement d’exécution (UE) 2026/292 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/292
IntituléANNEXE I — Exigences visées à l’article 3 pour l’introduction des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/292
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0292)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2026/292EUR-Lex →

1. Les végétaux spécifiés ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils satisfont à toutes les exigences suivantes:

a) ils ont été produits sur des sites de production qui:

i) sont inscrits par l’ONPV du Costa Rica sur une liste de sites de production agréés reconnus comme exempts des organismes nuisibles spécifiés et autorisés à exporter les végétaux spécifiés vers l’Union;

ii) sont identifiés par un code de traçabilité unique figurant sur la liste visée au point i);

iii) sont physiquement isolés des insectes, par une entrée à deux portes, la deuxième porte ne s’ouvrant qu’après la fermeture complète de la première, et disposent d’un système garantissant des procédures d’hygiène et de désinfection pour le personnel, les équipements et tous les processus de production;

iv) disposent d’un système leur fournissant de l’eau d’irrigation exempte d’organismes nuisibles, qui fait l’objet d’au moins deux inspections officielles par an, y compris des tests moléculaires, afin de garantir l’absence de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., et de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend Safni et al.;

v) sont entièrement consacrés à la production des végétaux spécifiés ou d’autres végétaux satisfaisant aux exigences de la législation phytosanitaire de l’Union et font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection complets avant l’introduction de nouveaux végétaux spécifiés;

vi) disposent d’étagères permettant de conserver les pots à au moins 50 cm au-dessus du sol;

vii) disposent d’un système permettant de consigner tous les processus, y compris les lots produits et les procédures de lutte contre les organismes nuisibles spécifiés, au cours de chaque cycle de production;

viii) en cas de détection d’un organisme nuisible spécifié, sont retirés de la liste des sites de production visée au point i) jusqu’à ce qu’ils soient de nouveau exempts d’organismes nuisibles et ne sont à nouveau agréés pour produire et exporter ce matériel qu’une fois cette condition satisfaite;

b) ils ont été:

i) cultivés au Costa Rica et proviennent directement de plantes mères importées de l’Union;

ii) produits à l’aide de supports de culture et de pots neufs ou soumis à des traitements visant à garantir l’absence d’organismes contenus dans la terre et de tout organisme nuisible spécifié, avant d’être utilisés dans le processus de production;

iii) surveillés par du personnel formé qui utilise des pièges destinés à détecter la présence d’insectes;

iv) soumis chaque semaine à des examens visuels par du personnel formé, visant à garantir l’absence des organismes nuisibles spécifiés ou de leurs symptômes;

v) si nécessaire, soumis à des traitements contre les organismes nuisibles;

vi) soumis à des tests moléculaires visant à détecter la présence de Beet curly top virus, Euphorbia mosaic virus, Pepper golden mosaic virus, Potato leafroll virus (isolats de pays tiers), Potato virus S (isolats de pays tiers), Potato virus X (isolats de pays tiers), Squash leaf curl virus, Tomato golden mosaic virus et Tomato leaf curl Sinaloa virus au moins une fois avant que le premier lot de boutures non racinées soit exporté vers l’Union au cours du cycle de production en question, ou plus fréquemment lorsque Bemisia tabaci Genn., Thrips palmi Karny ou des insectes connus pour transmettre des virus sont détectés sur le site de production;

c) avant l’exportation, chaque lot de végétaux spécifiés provenant de chaque site de production a été:

i) soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés au moyen d’une méthode d’échantillonnage permettant de détecter au moins un niveau d’infestation de 1 %, avec un degré de fiabilité de 99 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31, y compris des tests moléculaires pour la détection de Beet curly top virus, Euphorbia mosaic virus, Pepper golden mosaic virus, Potato leafroll virus (isolats de pays tiers), Potato virus S (isolats de pays tiers), Potato virus X (isolats de pays tiers), Squash leaf curl virus, Tomato golden mosaic virus et Tomato leaf curl Sinaloa virus en cas de suspicion d’infection;

ii) transporté du site de production aux installations de stockage, de refroidissement ou de conditionnement sur les lieux de production d’une manière propre à prévenir toute contamination par les organismes nuisibles spécifiés;

iii) emballé dans des boîtes, chaque boîte comportant une étiquette avec le code de traçabilité du site de production;

d) ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire délivré par l’ONPV du Costa Rica, qui certifie le respect des exigences du présent règlement et comprend, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

i) le nom du ou des sites de production agréés dont les végétaux sont originaires;

ii) le code de traçabilité du ou des sites de production agréés dont les végétaux sont originaires;

iii) la mention «Le présent envoi satisfait aux exigences fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2026/292».

2. Le rapport annuel sur les activités de l’année civile précédente comprend, pour chaque site de production:

a) le nombre de végétaux spécifiés exportés vers l’Union;

b) une vue d’ensemble des inspections officielles réalisées avant l’exportation;

c) les conclusions quant à la présence des organismes nuisibles spécifiés;

d) le nombre de végétaux détruits en raison d’une suspicion d’infestation ou d’une infestation par les organismes nuisibles spécifiés; et

e) les mesures prises pour rétablir l’absence d’organismes nuisibles sur le site de production et empêcher le retour des organismes nuisibles spécifiés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0292. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).