Règlement délégué (UE) 2026/296 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/296
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/296
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0296)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2026/296EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «entité de l’économie sociale»: une entité de l’économie sociale au sens de l’article 3, point 4 decies), de la directive 2008/98/CE;

2) «rentabilité»: le fait que les coûts liés à la réparation ou au reconditionnement d’un produit ne dépassent pas les coûts totaux liés à la destruction de ce produit ainsi qu’aux frais de matériaux, de fabrication, de conditionnement, de transport, d’entreposage et autres frais administratifs ou logistiques engendrés par le remplacement de ce même produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).