Sous réserve que la documentation décrite à l’article 3 puisse être présentée, la destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 est autorisée dans les cas de figure suivants:
a) le produit est un produit dangereux au sens du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil;
b) le produit est inadapté à l’utilisation prévue au motif qu’il n’est pas conforme au droit national ou de l’Union, pour des raisons autres que celles visées au point a), et la destruction est requise par la loi ou constitue la mesure corrective appropriée et proportionnée;
c) il a été conclu que le produit violait des droits de propriété intellectuelle à la suite d’une décision judiciaire définitive, d’une décision résultant d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges (REL), d’une notification par un titulaire de droits, une autorité compétente ou une entité autorisée à agir au nom d’un titulaire de droits ou d’une enquête interne menée par l’opérateur économique, sous réserve que ce dernier puisse justifier dûment la violation;
d) le produit est soumis à une licence valide et opposable ou à une exigence contractuelle similaire protégeant les droits de propriété intellectuelle, aux termes de laquelle la vente, la distribution ou toute autre forme de transfert du produit passé un certain délai constitue une violation de ces droits de propriété intellectuelle, et ce délai a expiré, sous réserve que l’opérateur économique puisse justifier dûment la violation et démontrer que la destruction constitue la mesure corrective appropriée et proportionnée;
e) le produit est impropre à la préparation en vue du réemploi ou au remanufacturage parce qu’il est techniquement impossible de retirer ou de rendre définitivement inaccessibles les étiquettes, les logos ou les éléments reconnaissables liés à la conception du produit ou d’autres caractéristiques qui sont:
i) protégés par des droits de propriété intellectuelle, ou
ii) jugés inappropriés;
f) le produit peut raisonnablement être considéré comme impropre à une utilisation par les consommateurs en raison de dommages, y compris les dommages physiques, la détérioration ou la contamination, y compris les problèmes d’hygiène, qu’ils soient causés par les consommateurs ou qu’ils surviennent lors de la manipulation du produit par les opérateurs économiques ou par d’autres acteurs intervenant dans la chaîne d’approvisionnement, le transport, la vente au détail ou le stockage, et la réparation ou le reconditionnement n’est pas techniquement possible ou rentable;
g) le produit est inadapté à l’utilisation à laquelle il était destiné en raison de défauts de conception ou de fabrication dont la correction n’est pas techniquement possible;
h) uniquement lorsqu’aucune des circonstances visées aux points a) à g) ne s’applique, le produit a été proposé à titre de don, soit directement à au moins trois entités de l’économie sociale appropriées au sein de l’Union, soit via une page facilement accessible du site internet de l’opérateur économique, pendant une période d’au moins huit semaines, et n’a pas trouvé preneur;
i) le produit a été reçu à titre de don par une entité de l’économie sociale située dans l’Union, mais il n’a pas été possible de lui trouver un destinataire;
j) le produit a été mis à disposition sur le marché après avoir été préparé en vue du réemploi par un organisme de traitement des déchets, mais n’a pas trouvé acquéreur.