Règlement délégué (UE) 2026/296 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/296
IntituléDérogations à l’interdiction de destruction des produits de consommation invendus
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/296
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0296)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2026/296EUR-Lex →

Sous réserve que la documentation décrite à l’article 3 puisse être présentée, la destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 est autorisée dans les cas de figure suivants:

a) le produit est un produit dangereux au sens du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil;

b) le produit est inadapté à l’utilisation prévue au motif qu’il n’est pas conforme au droit national ou de l’Union, pour des raisons autres que celles visées au point a), et la destruction est requise par la loi ou constitue la mesure corrective appropriée et proportionnée;

c) il a été conclu que le produit violait des droits de propriété intellectuelle à la suite d’une décision judiciaire définitive, d’une décision résultant d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges (REL), d’une notification par un titulaire de droits, une autorité compétente ou une entité autorisée à agir au nom d’un titulaire de droits ou d’une enquête interne menée par l’opérateur économique, sous réserve que ce dernier puisse justifier dûment la violation;

d) le produit est soumis à une licence valide et opposable ou à une exigence contractuelle similaire protégeant les droits de propriété intellectuelle, aux termes de laquelle la vente, la distribution ou toute autre forme de transfert du produit passé un certain délai constitue une violation de ces droits de propriété intellectuelle, et ce délai a expiré, sous réserve que l’opérateur économique puisse justifier dûment la violation et démontrer que la destruction constitue la mesure corrective appropriée et proportionnée;

e) le produit est impropre à la préparation en vue du réemploi ou au remanufacturage parce qu’il est techniquement impossible de retirer ou de rendre définitivement inaccessibles les étiquettes, les logos ou les éléments reconnaissables liés à la conception du produit ou d’autres caractéristiques qui sont:

i) protégés par des droits de propriété intellectuelle, ou

ii) jugés inappropriés;

f) le produit peut raisonnablement être considéré comme impropre à une utilisation par les consommateurs en raison de dommages, y compris les dommages physiques, la détérioration ou la contamination, y compris les problèmes d’hygiène, qu’ils soient causés par les consommateurs ou qu’ils surviennent lors de la manipulation du produit par les opérateurs économiques ou par d’autres acteurs intervenant dans la chaîne d’approvisionnement, le transport, la vente au détail ou le stockage, et la réparation ou le reconditionnement n’est pas techniquement possible ou rentable;

g) le produit est inadapté à l’utilisation à laquelle il était destiné en raison de défauts de conception ou de fabrication dont la correction n’est pas techniquement possible;

h) uniquement lorsqu’aucune des circonstances visées aux points a) à g) ne s’applique, le produit a été proposé à titre de don, soit directement à au moins trois entités de l’économie sociale appropriées au sein de l’Union, soit via une page facilement accessible du site internet de l’opérateur économique, pendant une période d’au moins huit semaines, et n’a pas trouvé preneur;

i) le produit a été reçu à titre de don par une entité de l’économie sociale située dans l’Union, mais il n’a pas été possible de lui trouver un destinataire;

j) le produit a été mis à disposition sur le marché après avoir été préparé en vue du réemploi par un organisme de traitement des déchets, mais n’a pas trouvé acquéreur.

Nota : Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).