Règlement délégué (UE) 2026/296 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/296
IntituléDocumentation à fournir aux fins de la vérification de la conformité
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/296
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0296)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2026/296EUR-Lex →

Pendant une période de cinq ans suivant la destruction d’un produit de consommation invendu faisant l’objet d’une dérogation prévue à l’article 2, les opérateurs économiques conservent et mettent sur demande à la disposition des autorités compétentes, sous forme électronique et dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, sauf lorsque l’autorité compétente nationale a accès à ces informations en vertu d’un autre acte juridique, les documents suivants:

a) pour un produit dangereux visé à l’article 2, point a), l’un des éléments suivants:

i) une description du problème de santé ou de sécurité qui compromet le respect de l’obligation générale de sécurité visée à l’article 5 du règlement (UE) 2023/988, y compris une évaluation de la sécurité du produit conformément aux articles 6, 7 et 8 dudit règlement;

ii) un rapport d’essai indiquant la présence dans un produit de produits chimiques non conformes et opérant un renvoi au droit national ou de l’Union applicable;

b) pour un produit visé à l’article 2, point b), une déclaration d’autoévaluation indiquant la nature de la non-conformité ainsi que les dispositions du droit national ou de l’Union applicables;

c) dans le cas visé à l’article 2, point c), la décision judiciaire définitive, la décision de REL ou la notification visée audit point, ou la documentation relative à une enquête interne démontrant l’infraction;

d) dans le cas visé à l’article 2, point d), une licence, un contrat ou un accord conclus avec le titulaire des droits et mentionnant expressément les restrictions à la distribution ou d’autres formes de transfert du produit passé un certain délai, assortis d’une justification du fait que la destruction est une mesure appropriée et proportionnée;

e) dans le cas visé à l’article 2, point e), un rapport d’inspection ou des pièces justificatives démontrant que les solutions techniques de préparation du produit en vue du réemploi ou du remanufacturage ont été évaluées et jugées impossibles, y compris, selon qu’il convient, des preuves visuelles, des analyses techniques ou des avis d’experts étayant l’impossibilité technique de supprimer ou de rendre définitivement inaccessibles les étiquettes, logos et autres éléments reconnaissables qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle ou qui sont jugés inappropriés;

f) dans le cas d’un produit endommagé visé à l’article 2, point f), ou d’un produit inadapté à l’utilisation prévue visé au point g) dudit article, l’un des documents suivants:

i) un document attestant que le produit a été soumis à des procédures d’évaluation de la qualité, notamment des inspections visuelles et des opérations de tri faisant primer la remise en stock et la réparation des produits, assorti d’une description de la procédure d’évaluation de la qualité, de plans correctifs normalisés pour certains types de dommages et d’une description des cas spécifiques dans lesquels la réparation ou le reconditionnement n’est pas possible pour des raisons techniques ou de rentabilité dans le cas des produits visés à l’article 2, point f), ou pour des raisons techniques dans le cas des produits visés au point g) dudit article;

ii) un dossier d’inspection, constitué de résultats d’essais techniques, de résultats d’évaluations pratiques ou d’autres avis d’experts, qui documente le type et la gravité des dommages constatés pour les articles ou les lots endommagés et l’impossibilité d’appliquer des mesures correctives pour des raisons techniques ou de rentabilité dans le cas des produits visés à l’article 2, point f), ou pour des raisons techniques dans le cas des produits visés au point g) dudit article;

g) dans le cas visé à l’article 2, point h), la preuve de la proposition des produits à titre de don;

h) dans le cas visé à l’article 2, point i), une déclaration attestant que le produit a été reçu à titre de don et qu’il n’a pas été possible de lui trouver un destinataire;

i) dans le cas visé à l’article 2, point j), une documentation attestant que le produit a été reçu d’un organisme de traitement des déchets et qu’il n’a pas été possible de lui trouver un acquéreur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).