(11) Les opérateurs économiques pourraient faire don de produits de consommation invendus, en vue de leur utilisation ou de leur réemploi, à des partenaires appropriés, notamment des entités de l’économie sociale qui, en vertu de la loi ou d’une pratique habituelle, acceptent à titre de don les produits de consommation concernés, en donnant la priorité aux dons locaux afin de réduire au minimum les incidences sur l’environnement et de favoriser la création de modèles d’entreprise durables, participatifs et inclusifs et d’emplois de qualité dans l’Union. Si les produits ont été proposés à titre de don, soit directement à au moins trois entités de l’économie sociale appropriées au sein de l’Union, soit via une page facilement accessible du site internet de l’opérateur économique pendant une période minimale de huit semaines, et qu’ils n’ont pas trouvé preneur, il pourrait être procédé à leur destruction. Les entités de l’économie sociale qui reçoivent des produits de consommation invendus à titre de don devraient être autorisées à détruire ces produits si elles ne leur trouvent pas de destinataires, sauf si ces produits sont soumis aux exigences en matière de collecte séparée et de préparation en vue du réemploi des textiles invendus mis au rebut énoncées dans la directive 2008/98/CE, ou à des exigences équivalentes applicables à d’autres groupes de produits.
Règlement délégué (UE) 2026/296 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/296
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/296
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026R0296)
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