(12) Afin d’éviter les conséquences négatives non voulues pour les modèles économiques circulaires qui reposent sur la vente des produits après leur préparation en vue du réemploi, il devrait être possible de détruire les produits de consommation invendus qui ont été mis à disposition sur le marché à la suite d’opérations effectuées par des organismes de traitement des déchets conformément à la directive 2008/98/CE. Conformément à cette directive, pour que des déchets cessent d’être des déchets, il doit exister un marché ou une demande pour le produit valorisé. Par conséquent, en l’absence d’un tel marché, il devrait être possible de procéder à la destruction du produit.
Règlement délégué (UE) 2026/296 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/296
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/296
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026R0296)
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