(3) Selon les circonstances justifiant la destruction, les opérateurs économiques auraient toujours la possibilité de remanufacturer, de reconditionner ou de donner les produits de consommation invendus concernés, ou encore de les mettre au rebut pour les préparer en vue d’un réemploi, conformément à la définition de la «destruction» énoncée à l’article 2, point 34), du règlement (UE) 2024/1781. Lorsqu’une dérogation est applicable, il importe que la destruction des produits de consommation invendus respecte l’ordre de priorité consacré par la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, qui accorde la primauté au recyclage par rapport à d’autres opérations de valorisation, notamment la valorisation énergétique, et d’élimination.
Règlement délégué (UE) 2026/296 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/296
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/296
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026R0296)
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