(4) Le règlement (UE) 2024/1781 a pour but d’améliorer la durabilité environnementale des produits. Néanmoins, l’interdiction énoncée à l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement ne devrait pas empêcher ou limiter la possibilité qu’ont les opérateurs économiques de prendre les mesures nécessaires pour assurer un niveau élevé de sécurité et pour détruire les produits de consommation invendus lorsque ceux-ci présentent un danger pour la santé ou la sécurité et qu’aucune autre mesure d’atténuation n’est possible.
Règlement délégué (UE) 2026/296 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/296
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/296
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026R0296)
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