(9) Il devrait être possible de détruire des produits qui ont été physiquement endommagés ou contaminés ou qui se sont détériorés lors d’opérations et de processus intervenus tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit notamment de la manutention, du stockage, du transport, de la vente au détail ou de la restitution par les consommateurs lorsque les produits sont retournés en vertu du droit de rétractation prévu par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ou, le cas échéant, pendant un délai de rétractation plus long accordé par le commerçant, pour autant que la réparation ne soit pas techniquement réalisable ou rentable.
Règlement délégué (UE) 2026/296 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/296
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/296
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026R0296)
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