Version d'origine : acte du 29/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/305
IntituléExigences relatives aux accords contractuels, aux politiques et procédures à mettre en place et à la connectivité informatique
RattachementCHAPITRE I — CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Règlement délégué (UE) 2026/305
CHAPITRE I — CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0305)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2026/305EUR-Lex →
Les contreparties soumises à l’obligation prévue à l’article 7 bis, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 648/2012 démontrent à leurs autorités compétentes qu’elles ont mis en place:
a) un accord contractuel indiquant en détail comment accéder à un compte actif ouvert auprès d’une contrepartie centrale agréée et l’utiliser, y compris en ce qui concerne les comptes d’espèces et les comptes de garanties, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un membre compensateur ou d’un client fournissant lui-même des services de compensation à ses clients dans les catégories de contrats dérivés visées à l’article 7 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012;
b) des politiques et procédures internes relatives à l’accord contractuel visé au point a);
c) un environnement informatique qui leur permette de se connecter au compte actif, soit directement auprès de la contrepartie centrale agréée, soit par l’intermédiaire d’un membre compensateur ou d’un client fournissant lui-même des services de compensation à ses clients, et qui puisse supporter les volumes prescrits par ledit règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.