Règlement délégué (UE) 2026/305 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/305
IntituléExigences à remplir en ce qui concerne la capacité opérationnelle de la contrepartie à faire face à une forte augmentation de l’activité de compensation et à traiter un flux important de transactions sur un court laps de temps
Rattachement
CHAPITRE I — CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
  1. Règlement délégué (UE) 2026/305
  2. CHAPITRE I — CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0305)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2026/305EUR-Lex →

1. Les contreparties soumises à l’obligation prévue à l’article 7 bis, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 648/2012 démontrent à leurs autorités compétentes qu’elles disposent:

a) de systèmes internes de suivi de leurs expositions;

b) de dispositifs internes qui permettent de prendre en charge un flux important de transactions provenant de positions détenues dans un service de compensation d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement (UE) no 648/2012 dans différents scénarios, comportant l’évaluation de tout obstacle juridique et opérationnel potentiel qui empêcherait le transfert de ces positions;

c) des ressources humaines nécessaires pour assurer à tout moment le bon fonctionnement des accords de compensation, y compris lorsque le compte doit prendre en charge:

i) une importante variation de positions en provenance d’un service de compensation qui revêt une importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement (UE) no 648/2012;

ii) un afflux important d’opérations nouvelles sur les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012;

d) d’une déclaration écrite de la contrepartie centrale, du membre compensateur ou du prestataire de services de compensation pour des clients, confirmant que la contrepartie centrale a la capacité opérationnelle de compenser l’un ou l’autre des montants suivants:

i) trois fois la valeur notionnelle brute compensée par la contrepartie centrale pour tous ses membres compensateurs au cours des 12 mois précédents sur les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012;

ii) la somme des valeurs notionnelles brutes totales compensées par la contrepartie centrale et les contreparties centrales disposant d’un service de compensation d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement (UE) no 648/2012, pour tous leurs membres compensateurs, au cours des 12 mois précédents, sur les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, dudit règlement;

e) d’une déclaration écrite de la contrepartie confirmant qu’elle-même ou son prestataire de services de compensation a la capacité opérationnelle de compenser l’un ou l’autre des montants suivants:

i) trois fois la valeur notionnelle brute que la contrepartie a compensée sur son compte au cours des 12 mois précédents sur les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012;

ii) la valeur notionnelle brute totale compensée par la contrepartie au cours des 12 mois précédents sur les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012.

2. Les déclarations écrites visées au paragraphe 1, points d) et e), confirment que cette augmentation de l’activité de compensation peut avoir lieu en l’espace d’un mois.

3. L’obligation prévue au paragraphe 1, points d) et e), de fournir la déclaration sous forme écrite peut être remplie par la production d’un document électronique approprié comportant une signature électronique qualifiée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).