Règlement délégué (UE) 2026/305 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/305
IntituléObligation de représentativité pour les dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en zlotys polonais
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATION DE REPRÉSENTATIVITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2026/305
  2. CHAPITRE II — OBLIGATION DE REPRÉSENTATIVITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0305)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2026/305EUR-Lex →

1. Les contreparties soumises à l’obligation prévue à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 qui compensent des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en zlotys compensent auprès d’une contrepartie centrale agréée au moins le nombre minimal d’opérations requis par l’article 7 bis, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 dans la sous-catégorie la plus pertinente, pour chaque catégorie de dérivés libellés en zlotys visée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission.

2. Pour chaque catégorie de dérivés visée au paragraphe 1, les contreparties visées audit paragraphe identifient la sous-catégorie la plus pertinente dans laquelle elles compensent le plus d’opérations auprès d’un service de compensation d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement (UE) no 648/2012. Cette sous-catégorie la plus pertinente pour chaque catégorie de dérivés visée au paragraphe 1 est sélectionnée parmi les sous-catégories respectivement indiquées dans les tableaux 4 et 5 de l’annexe I du présent règlement, et sur la période de référence indiquée au paragraphe 3.

3. Pour les dérivés de taux d’intérêt libellés en zlotys, la période de référence mentionnée à l’article 7 bis, paragraphe 4, cinquième alinéa, première phrase, du règlement (UE) no 648/2012 est de 12 mois.

4. Aux fins des paragraphes 1 à 3, les contreparties sont en mesure de démontrer à l’autorité compétente concernée qu’il n’existe pas de différence systématique ou significative, en termes de taille ou d’échéance moyennes des opérations, entre les dérivés compensés auprès d’une contrepartie centrale agréée et les dérivés compensés auprès d’un service de compensation d’importance systémique substantielle.

Nota : Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1178/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).