(1) L’article 7 ter du règlement (UE) no 648/2012 impose aux contreparties censées détenir un compte actif conformément à l’article 7 bis dudit règlement de communiquer tous les six mois à leur autorité compétente les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier si elles respectent bien les obligations prévues à l’article 7 bis. Ces obligations sont notamment définies à l’article 7 bis, paragraphe 3, points a) à d), dudit règlement. Celles prévues à l’article 7 bis, paragraphe 3, points a), b) et c), sont de nature opérationnelle, tandis que l’article 7 bis, paragraphe 3, point d), exige que les opérations compensées par la contrepartie sur le compte actif soient représentatives des dérivés de taux d’intérêt libellés en euros ou en zlotys polonais, ou des dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, qu’elle compense auprès d’un service de compensation d’importance systémique substantielle.
Règlement délégué (UE) 2026/305 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/305
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0305)
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