(10) Afin que les autorités compétentes disposent des informations nécessaires pour évaluer le respect de l’obligation de détention d’un compte actif imposée par l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012, les contreparties devraient calculer le volume de leurs activités et le montant de leurs expositions dans les catégories de dérivés concernées et fournir à leur autorité compétente des données agrégées sur ces catégories, ainsi qu’une ventilation de ces données par contrepartie centrale. Ces déclarations devraient aussi contenir les informations nécessaires pour que l’autorité compétente puisse vérifier si la contrepartie respecte les conditions de fonctionnement et l’obligation de représentativité liées à l’obligation de détenir un compte actif, notamment le nombre de transactions compensées sur ce compte et les sous-catégories sélectionnées.
Règlement délégué (UE) 2026/305 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/305
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0305)
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