Règlement délégué (UE) 2026/305 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/305
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0305)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2026/305EUR-Lex →

(2) Pour que les contreparties dont les portefeuilles comportent plus d’opérations que les autres soient soumises à des conditions de fonctionnement et à des obligations déclaratives plus strictes, le présent règlement prévoit des traitements différenciés en ce qui concerne les obligations prévues à l’article 7 bis, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 648/2012. Il précise également les exigences qui sont prévues à l’article 7 bis, paragraphe 3, points a) et c), dudit règlement, mais qu’il ne serait pas opportun, compte tenu de leur vocation universelle, de différencier en fonction de la taille des portefeuilles des contreparties. Quant à l’article 7 bis, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 648/2012 et aux obligations déclaratives prévues à l’article 7 ter dudit règlement, le présent règlement définit des normes minimales qui doivent s’appliquer à toutes les contreparties. Il serait disproportionné d’appliquer un traitement plus strict à celles qui présentent un volume d’opérations plus important.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).