(3) Conformément à l’obligation opérationnelle prévue par l’article 7 bis, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 648/2012, le compte actif doit pouvoir fonctionner en permanence. Les contreparties concernées doivent avoir pris les dispositions juridiques et techniques nécessaires à cet effet. Afin de s’éviter des coûts et des charges inutiles, elles devraient communiquer à leurs autorités compétentes, directement ou par l’intermédiaire de leurs membres compensateurs, des justificatifs prouvant leur respect des conditions de fonctionnement vérifié dans le cadre des mesures de vigilance et des procédures d’entrée en relation qu’elles appliquent à l’ouverture de nouveaux comptes de compensation.
Règlement délégué (UE) 2026/305 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/305
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0305)
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