(4) Pour que la première condition relative au fonctionnement soit remplie et que leur compte actif puisse fonctionner en permanence, il convient d’imposer aux contreparties de démontrer qu’elles ont pris les dispositions juridiques et techniques nécessaires à la fourniture, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un membre compensateur, de services de compensation des contrats dérivés concernés auprès d’une contrepartie centrale de l’Union. Ces contreparties devraient communiquer à leurs autorités compétentes, directement ou par l’intermédiaire de leurs membres compensateurs, la documentation prouvant leur respect des conditions de fonctionnement vérifié dans le cadre des mesures de vigilance et des procédures d’entrée en relation qu’elles appliquent à l’ouverture de nouveaux comptes de compensation, le but étant de leur éviter des coûts et des charges inutiles.
Règlement délégué (UE) 2026/305 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/305
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0305)
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