(5) L’article 7 bis, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 648/2012 exige des contreparties qu’elles disposent de systèmes et de ressources leur permettant d’utiliser le compte actif, même à bref délai, pour de gros volumes de contrats dérivés. Conformément à l’article 7 bis, paragraphe 3, point c), du même règlement, toutes les nouvelles opérations sur ces contrats dérivés doivent pouvoir être compensées à tout moment sur le compte actif. Les contreparties devraient donc être dotées des systèmes internes et des ressources spécifiques nécessaires pour surveiller leurs expositions, et avoir pris des dispositions internes leur permettant d’utiliser le compte en cas d’augmentation des volumes à compenser, et notamment d’évaluer d’éventuels obstacles juridiques ou opérationnels qui pourraient les empêcher de prendre en charge un nombre significatif de transactions supplémentaires ou compromettre leur capacité à le faire.
Règlement délégué (UE) 2026/305 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/305
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0305)
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