(7) Conformément à l’article 7 bis, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 648/2012, les contreparties doivent veiller à ce que les opérations compensées sur leur compte actif soient représentatives des contrats dérivés de taux d’intérêt libellés en euros ou en zlotys polonais, ou des dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, qu’elles compensent auprès d’un service de compensation d’importance systémique substantielle. Conformément à l’article 7 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) doit assurer cette représentativité en sélectionnant au maximum trois catégories différentes de contrats dérivés, quatre fourchettes d’échéances et trois fourchettes de taille des opérations. La sélection des catégories de contrats dérivés doit garantir que les comptes actifs concernés couvrent un maximum de catégories de dérivés de taux d’intérêt déjà visées par l’obligation de compensation. Par ailleurs, elle doit à la fois garantir que les dérivés entrant dans chaque catégorie partagent des caractéristiques communes essentielles et offrir la possibilité d’adapter à chaque marché la représentativité des transactions compensées dans les comptes actifs, en tenant compte de leur taille, de leur liquidité, de leur croissance et du niveau d’activité de chaque service de compensation considéré comme revêtant une importance systémique substantielle par rapport à l’activité des contreparties centrales de l’Union. Enfin, la méthode de sélection des catégories de contrats dérivés doit être souple et à l’épreuve du temps, pouvoir s’adapter à l’évolution des marchés et du degré d’importance systémique des contreparties centrales de pays tiers et permettre de réduire suffisamment les risques corollaires pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres. C’est la raison pour laquelle il convient, au vu des catégories de dérivés déjà soumises à l’obligation de compensation, de leur liquidité respective et de leur importance relative, de définir trois catégories pour les dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros, deux catégories pour les dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en zlotys polonais et deux catégories pour les dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros.
Règlement délégué (UE) 2026/305 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/305
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0305)
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