(118) La Commission a relevé que, d’une part, Formosa Chemicals & Fibre Corporation n’avait formulé aucune observation sur la définition du produit dans le délai de 10 jours fixé dans l’avis d’ouverture de la procédure et n’avait présenté des observations sur la classification du NCP qu’à un stade tardif de la procédure. D’autre part, la partie n’a ni allégué ni démontré qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point a), se justifiait pour tenir compte des différences dans les caractéristiques physiques du produit concerné. La Commission a noté qu’en tout état de cause, il était (en partie) satisfait de facto à l’allégation de la partie concernant une comparabilité plus équitable dans la mesure où la Commission avait dûment tenu compte du fait que certains types de produits contenaient des ABS à équilibre de masse aux fins d’une comparaison équitable lors de la détermination des marges de dumping et de préjudice, comme indiqué au considérant 54 du règlement provisoire, et avait modifié le NCP initial au cours de la phase provisoire de l’enquête afin de prendre en considération les différences pertinentes ayant une incidence significative sur les prix, comme indiqué au considérant 72 du règlement provisoire. La Commission a rejeté l’argument de Formosa Chemicals & Fibre Corporation.
Règlement d’exécution (UE) 2026/316 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/316
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0316)
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