Règlement d’exécution (UE) 2026/316 · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/316
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0316)
RéférenceConsidérant 122 du règlement d’exécution (UE) 2026/316EUR-Lex →

(122) Premièrement, la Commission ne partage pas l’avis de la partie selon lequel celle-ci aurait prouvé que l’ajustement était nécessaire. À cet égard, la Commission rappelle que, dans les sections D.1 (ventes sur le marché intérieur) et E.1 (ventes à l’exportation vers l’Union) de sa réponse au questionnaire, Chimei Corporation a déclaré ne pas publier de listes de prix à l’intention de ses clients et que le prix de vente était déterminé au cas par cas dans le cadre de négociations avec le client. En outre, la Commission n’a eu à sa disposition aucun contrat ou autre élément de preuve concret susceptible d’étayer la nécessité d’un ajustement qui permettrait de neutraliser un facteur affectant les prix et leur comparabilité. Deuxièmement, si un ajustement avait été nécessaire, ce qui n’est pas le cas, la Commission a remis en cause la fiabilité des informations qui étaient susceptibles de servir, le cas échéant, à la quantification d’un ajustement. La fiabilité des informations pouvant servir à quantifier un ajustement n’était pas en cause dans les affaires portant sur les sacs et sachets en provenance de l’Inde, sur les fibres discontinues de polyesters en provenance de Chine et d’Arabie saoudite, ou sur le ferrosilicium et le maïs doux en provenance de Thaïlande. Les quatre exemples cités par Chimei Corporation, et notamment le maïs doux en provenance de Thaïlande (où, contrairement à ce qu’affirme la partie, le stade commercial pertinent était présent sur le marché intérieur des exportateurs), ne peuvent donc pas étayer la position de la partie. Dans le cas de Chimei Corporation, la vérification de la catégorisation des clients nationaux en tant qu’utilisateurs ou distributeurs aux fins des factures retenues dans l’échantillon a révélé des inexactitudes. Ce manquement ainsi que d’autres concernant la catégorisation des clients ont été communiqués à la partie à titre confidentiel au stade provisoire. Ces inexactitudes et manquements remettent en cause la catégorisation effectuée par Chimei Corporation pour ses nombreux clients. En outre, la différence de prix au niveau du NCP n’était pas «constante» [ainsi que l’exige l’article 2, paragraphe 10, point d), i), du règlement de base] dans la mesure où les prix facturés aux distributeurs n’étaient pas toujours inférieurs à ceux facturés aux utilisateurs. En résumé, Chimei Corporation n’a pas démontré que, comme elle le prétendait, les ventes aux distributeurs étaient effectuées à des prix inférieurs et que le niveau des prix de vente aux distributeurs était lié à un stade commercial différent. La Commission a plutôt conclu que le prix de vente était déterminé au cas par cas dans le cadre de négociations menées avec le client. La Commission a donc rejeté l’argument de Chimei Corporation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0316. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).