Règlement d’exécution (UE) 2026/316 · Article

Article considérant 126

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/316
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0316)
RéférenceConsidérant 126 du règlement d’exécution (UE) 2026/316EUR-Lex →

(126) En outre, dans le cadre de la présente enquête, conformément à l’arrêt Çolakoğlu, la Commission a tenu compte de la réalité de l’affaire (à savoir que la partie liée à Chimei Corporation ne revend sur le marché intérieur qu’après avoir transformé les produits de Chimei Corporation) ainsi que des données disponibles. À cet égard, étant donné que tout élément lié à la transformation devrait être dûment pris en compte dans la structure des coûts, la valeur normale incluait deux niveaux de frais VAG et de marge bénéficiaire (l’un provenant de Chimei Corporation et l’autre de sa partie liée). Même si les activités de transformation de la partie liée variaient en fonction du produit, elles ont toujours eu lieu. La requête présentée par Chimei Corporation après l’information finale demandant d’isoler et de déduire la partie de la marge correspondant spécifiquement aux fonctions de distribution et de vente de sa partie liée est contraire à la charge de la preuve établie par les dispositions figurant dans le chapeau de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base (selon lesquelles il appartiendrait à la partie à l’origine de la revendication de prouver et d’isoler les éléments objets de la demande). En outre, la demande de Chimei Corporation est arrivée trop tardivement dans la procédure. À aucun stade de la procédure, Chimei Corporation n’a isolé une partie de la marge de la partie liée correspondant spécifiquement aux fonctions de distribution et de vente [par opposition à la marge de la partie liée correspondant à d’autres activités (de transformation)] ni répondu de manière significative aux préoccupations de la Commission en matière de quantification, même si la Commission a partagé en temps utile tous les éléments de fait et de droit qui constituaient la base de ses décisions. À cet égard, le 18 août 2025, dans son information provisoire, la Commission avait averti la partie des difficultés pratiques rencontrées pour quantifier un éventuel ajustement. Dans ce cadre, Chimei Corporation n’a pas poursuivi les tentatives de la Commission visant à analyser la relation spécifique entre les deux parties, en l’occurrence sur la base du lien existant entre les tableaux DMSAL (c’est-à-dire les ventes transaction par transaction du producteur à des clients liés et indépendants sur le marché intérieur) et DMSALRL (à savoir les ventes transaction par transaction de la partie liée de Chimei Corporation sur son marché intérieur). S’il y avait eu une bonne traçabilité et si le tableau DMSALRL avait été entièrement rempli en suivant toutes les instructions en temps voulu, ce qui ne fut pas le cas, il y aurait eu davantage de détails sur les activités spécifiques du transformateur lié, transaction par transaction, et l’existence de configurations aurait pu être étudiée. La Commission a rejeté les allégations de Chimei Corporation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0316. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).