(128) Au cours de l’enquête, la Commission s’est efforcée de recueillir des éléments de preuve concrets sur la manière dont Formosa Chemicals & Fibre Corporation fixait les prix de vente. À cet égard, dans les sections D.1 (ventes sur le marché intérieur) et E.1 (ventes à l’exportation vers l’Union) de sa réponse au questionnaire, Formosa Chemicals & Fibre Corporation a déclaré ne pas publier de listes de prix à l’intention de ses clients. Aucun contrat ou autre élément de preuve concret n’a été mis à la disposition de la Commission lors de la visite de vérification qui soit susceptible d’étayer l’affirmation selon laquelle les commandes dépassant un certain seuil bénéficiaient de prix plus bas ou selon laquelle des remises pour quantité étaient accordées pour des différences de quantités directement liées aux ventes considérées. La Commission a estimé que l’argument de Formosa Chemicals & Fibre Corporation était dénué de fondement et l’a donc rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/316 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/316
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0316)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.