(23) La Commission a rappelé que le champ de la présente enquête était déterminé par la définition du produit soumis à l’enquête. La définition du produit figurant à la section 2 de l’avis d’ouverture couvrait les «ABS purs» ainsi que les produits ayant une teneur en ABS supérieure à 50 %. Ces produits ont été correctement déclarés par les producteurs-exportateurs et par l’industrie de l’Union et ont fait l’objet d’une enquête de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2026/316 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/316
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0316)
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