(32) À la suite de l’information provisoire, Chimei et LEGO ont réitéré leur demande concernant l’exclusion des ABS à équilibre de masse. Chimei a axé son argumentation sur les ABS produits à partir de matières premières biologiques. Elle a fait valoir que l’ABS à équilibre de masse est un produit durable unique qui n’est pas substituable par l’ABS général, qu’il a une empreinte carbone sensiblement réduite par rapport à l’ABS général qui est dérivé de combustibles fossiles, qu’il est certifié par l’intermédiaire de la plateforme ISCC PLUS et que son offre est limitée. LEGO a limité sa demande d’exclusion à l’ABS contenant plus de 50 % de composés à équilibre de masse (durables), car seuls quelques utilisateurs s’engagent à faire des achats sur la base du critère de durabilité, ce qui en fait un segment de marché distinct, qui n’est pas en concurrence avec l’ABS (fossile) général en raison de son prix beaucoup plus élevé et de ses avantages distincts en matière de durabilité. À titre subsidiaire, LEGO a répété que si l’ABS à équilibre de masse n’était pas exclu de la définition du produit, la Commission ne devrait percevoir des droits que sur une valeur excluant la «prime verte» (un supplément de prix découlant de l’utilisation de matières premières durables) ou imposer des droits spécifiques. Enfin, LEGO a demandé à la Commission de divulguer la manière dont les composés à équilibre de masse avaient été pris en compte aux fins de la comparaison de la valeur normale avec le prix à l’exportation et des calculs de la marge de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2026/316 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/316
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0316)
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