(38) Étant donné que l’ABS à équilibre de masse relève clairement de la définition du produit concerné fournie au considérant 39 du règlement provisoire, la Commission a souligné que l’exclusion de la teneur en ABS à équilibre de masse de l’application du droit antidumping devait avant tout être justifiée par des considérations liées à l’intérêt de l’Union. La faisabilité pratique ne serait examinée que s’il existait des motifs d’exclusion fondés sur l’intérêt de l’Union. À cet égard, la Commission a rappelé les conclusions qu’elle a formulées aux considérants 234 et 235 du règlement provisoire. En réalité, l’institution d’un droit antidumping de 10 % sur les importations d’ABS en provenance de Corée et de Taïwan effectuées par LEGO au cours de la période d’enquête n’entraînerait qu’une réduction du bénéfice de la société visible uniquement après la virgule décimale.
Règlement d’exécution (UE) 2026/316 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/316
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0316)
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