(6) À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire. Ces parties étaient les suivantes:
— les autorités des pays concernés:
— les pouvoirs publics coréens,
— les autorités taïwanaises,
— des producteurs-exportateurs de Corée:
— LG Chem, Ltd. (ci-après «LG Chem»),
— Lotte Chemical Corporation (ci-après «Lotte»),
— des producteurs-exportateurs de Taïwan:
— Chimei Corporation,
— Formosa Chemicals & Fibre Corporation,
— l’industrie de l’Union:
— INEOS Styrolution Europe GmbH (ci-après «Ineos»),
— Trinseo Europe GmbH (ci-après «Trinseo»),
— un utilisateur:
— LEGO Systems A/S (ci-après «LEGO»),
— des associations:
— Plastic Recyclers Europe (ci-après la «PRE»),
— la coalition pour un marché de l’ABS de l’Union ouvert et concurrentiel (ci-après la «coalition»).