(62) La Commission a expliqué qu’elle s’était fondée sur le bénéfice avant impôt déclaré par les importateurs indépendants ayant coopéré ou calculé sur la base des informations fournies. Les deux importateurs ont toutefois continué de contester la marge bénéficiaire moyenne pondérée telle que déterminée par la Commission. En particulier, l’importateur qui avait communiqué une marge brute a continué de demander si la Commission avait bien déduit de la marge brute déclarée tous les coûts pertinents à l’importation et postérieurs à l’importation. À cet égard, la Commission a fait observer que la société avait fourni des informations contradictoires dans sa réponse au questionnaire. D’une part, la société avait déclaré que les prix d’achat incluaient déjà certains coûts à l’importation et droits à l’importation. D’autre part, elle avait affirmé que tous les coûts à l’importation et postérieurs à l’importation déclarés auraient dû être déduits de la marge brute. Compte tenu des observations des importateurs et des problèmes détectés, et étant donné que leurs données n’avaient pas été vérifiées, la Commission a conclu que ni les allégations des sociétés ni les calculs de la Commission ne pouvaient être confirmés de manière fiable. Compte tenu des éléments ci-avant, la Commission a décidé de ne pas utiliser les données relatives à la rentabilité des deux importateurs indépendants ayant coopéré.
Règlement d’exécution (UE) 2026/316 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/316
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0316)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.