(68) L’industrie de l’Union a contesté la décision de la Commission de remplacer le bénéfice des importateurs indépendants de [9-12] % par le bénéfice établi dans le cadre de l’enquête sur les PVAL. Premièrement, l’industrie a souligné que le fait que les informations des importateurs n’aient pas été vérifiées ne les rendait pas automatiquement incorrectes ou moins fiables, ainsi que l’a conclu le Tribunal de première instance dans l’affaire T-299/05. Deuxièmement, la partie a fait observer qu’aucun des deux importateurs n’avait publié ses états financiers. L’industrie de l’Union a toutefois présenté les états financiers de deux distributeurs appartenant au groupe Biesterfeld, montrant que leurs marges bénéficiaires se situaient bien dans la fourchette de rentabilité initialement établie par la Commission. Troisièmement, l’industrie de l’Union a soutenu que le niveau de rentabilité initialement établi était justifié compte tenu de l’absence de coopération effective et sincère de la part de Biesterfeld et d’Interpolimeri, ainsi que de l’absence de coopération de deux autres importateurs indépendants (Koryfes et Snetor), lesquels avaient indiqué au départ leur volonté de fournir les données demandées lorsqu’ils ont répondu au questionnaire d’échantillonnage. Enfin, la partie a fait valoir que la marge bénéficiaire de 6,89 % était obsolète en ce qu’elle était fondée sur la période d’enquête correspondant à l’enquête sur les PVAL, laquelle couvrait la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.
Règlement d’exécution (UE) 2026/316 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/316
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0316)
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