(74) La Commission a également rejeté les arguments avancés par l’industrie de l’Union. L’industrie a souligné à juste titre que les données des importateurs ne pouvaient pas être simplement ignorées parce qu’elles n’avaient pas été vérifiées. Elle a également fourni des exemples étayant utilement les thèses selon lesquelles une marge bénéficiaire de [9-12] % n’était pas déraisonnable pour une société de négoce/distribution active dans l’industrie chimique. En fait, la Commission a identifié deux autres sociétés de négoce/distribution du groupe Biesterfeld dont les marges bénéficiaires nettes excédaient 10 %. Ces arguments ne sauraient toutefois infirmer les constatations de contradictions et d’incohérences relevées dans les réponses des sociétés au questionnaire que la Commission a formulées à la suite des observations desdites sociétés sur l’information finale. La Commission a également fait observer que la décision d’utiliser ou non certaines informations n’est pas prise dans le but de récompenser la coopération d’une partie ou pour sanctionner l’absence de coopération. La fiabilité et l’exactitude des données constituent le premier principe directeur.
Règlement d’exécution (UE) 2026/316 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/316
Versionacte d'origine du 12/02/2026 (CELEX 32026R0316)
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